J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18792

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Décision no 98-881 du 21 octobre 1998 fixant les conditions d'utilisation des appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques et fonctionnant dans la bande de fréquences 2454-2483,5 MHz


NOR : ARTL9800359S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la décision no 98-880 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 octobre 1998 attribuant les fréquences nationales pour les appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques et fonctionnant dans la bande de fréquences 2454-2483,5 MHz ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 22 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 21 octobre 1998,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
Les appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques relèvent de ces dispositions et sont constitués d'émetteurs-récepteurs de faible puissance permettant des transmissions vidéo par voie hertzienne afin de permettre la connexion d'équipements audiovisuels. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ;
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 98-880 du 21 octobre 1998 susvisée, de nouvelles fréquences nationales pour le fonctionnement des appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques dans la bande 2454-2483,5 MHz (bande partagée entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications) ;
Sur l'opportunité d'autoriser les équipements de liaisons vidéo radioélectriques :
L'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur en vue de répondre au développement d'un marché harmonisé des appareils de faible portée pour lesquels de nouvelles fréquences ont été identifiées et afin de répondre au besoin des utilisateurs notamment concernant la connexion d'équipements audiovisuels par voie radioélectrique. La présente décision prend en compte la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) et l'utilisation de la bande par les équipements du ministère de la défense, ce qui ne permet pas d'attribuer la totalité de la bande prévue par la recommandation et impose une utilisation des appareils à l'intérieur des bâtiments.
Considérant l'intérêt pour le secteur des radiocommunications que constitue l'attribution de nouvelles fréquences pour les appareils de faible portée en France, l'Autorité estime opportun de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation des équipements sur les fréquences concernées,
Décide :



Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées de liaisons vidéo radioélectriques et fonctionnant dans la bande de fréquences 2454-2483,5 MHz sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Art. 2. - Les appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement réservés à une utilisation en vue de transmissions à courte portée à l'intérieur d'un bâtiment. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR) fixée par la règle technique applicable est interdite.

Art. 3. - Les appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques ne doivent pas être connectés à un réseau ouvert au public ou à un autre réseau indépendant.

Art. 4. - Les appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

Art. 5. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert